Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 43 1 L’État institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil. 2 L’État peut encourager la médiation privée. Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes / Chapitre II Justice, médiation et sécurit