Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 87 1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote. Titre IV Le peuple / Chapitre IV Participation à la vie publique / Information publique