Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 99 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts. Titre V Autorités cantonales / Chapitre II Grand Conseil / Section III Organisation et statut des membres / Indépendance, publication des intérêts