Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.
Art. 104 – Référendum final
Art. 104
- Chemin de structure
- Titre VII Révision de la Constitution Référendum final
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 24.11.2024
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Art. 104 Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés. Titre VII Révision de la Constitution / Référendum final
- SR-Nummer
- SR 131.233
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.09.2000
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national