Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur leurs activités.
Art. 51 – Devoir d’information
Art. 51
- Chemin de structure
- Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités Devoir d’information
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 24.11.2024
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Art. 51 Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur leurs activités. Titre IV Les autorités / Chapitre 1 Généralités / Devoir d’information
- SR-Nummer
- SR 131.233
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.09.2000
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national