L’État garantit le libre choix du professionnel de la santé.
Art. 175 – Libre choix
Art. 175
Libre choix
- Chemin de structure
- Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques Section 4 Santé
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 16.08.2025
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Art. 175 Libre choix L’État garantit le libre choix du professionnel de la santé. Titre VI Tâches et finances publiques / Chapitre III Tâches publiques / Section 4 Santé
- SR-Nummer
- SR 131.234
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 14.10.2012
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national