Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 220 Information 1 L’État reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias. 2 Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher. Titre VI Tâches et finances publiques / Chapitre III Tâches publiques / Secti