Le Conseil fédéral exécute la présente loi, à l’exclusion des tâches qui ont été attribuées à une autre autorité. Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer au DETEC la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives.
Art. 103 – Exécution
Art.103
Exécution
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.10.2024
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Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles132
1Titre 1 Champ d’application et définitions
1Titre 2 Diffusion de programmes suisses
2Chapitre 1 Dispositions générales
3Section 1 Obligation d’annoncer et régime de la concession
3Section 1a Indépendance vis-à-vis de l’État
3Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
3Section 3 Publicité et parrainage
3Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer
3Section 5 Redevance de concession
2Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision
3Section 1 Mandat et concession
3Section 2 Services journalistiques
3Section 3 Activités non prévues dans la concession
3Section 4 Diffusion des programmes
3Section 5 Organisation et financement
2Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations
3Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance
3Section 2 Concessions assorties d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance
3Section 3 Dispositions régissant les concessions
1Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes
2Chapitre 1 Règles générales
2Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre
2Chapitre 3 Diffusion sur des lignes
2Chapitre 4 Conditionnement technique des programmes
1Titre 4 Réception des programmes
2Chapitre 1 Liberté de réception
2Chapitre 2 Redevance de radio-télévision
3Section 1 Généralités
3Section 2 Redevance des ménages
3Section 3 Redevance des entreprises
2Chapitre 3 Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre
1Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes
2Chapitre 1 Garantie de l’accès aux événements publics
2Chapitre 2 Mesures contre la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions
2Chapitre 3 Formation et formation continue des professionnels
2Chapitre 4 Recherche
3Section 1 Recherche dans le domaine des médias
3Section 2 Fondation pour les études d’audience
1Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision
1Titre 7 Surveillance et voies de droit
2Chapitre 1 Surveillance générale
3Section 1 Procédure
3Section 2 Mesures en cas de violation du droit
2Chapitre 2 Surveillance exercée par l’autorité de plainte
3Section 1 Procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation
3Section 2 Procédure pour le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de plainte
2Chapitre 3 Voies de droit
1Titre 8 Émoluments
1Titre 9 Dispositions pénales
1Titre 10 Dispositions finales
2Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur
2Chapitre 2 Dispositions transitoires
Annexes1
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- Chemin de structure
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Art. 103 Exécution Le Conseil fédéral exécute la présente loi, à l’exclusion des tâches qui ont été attribuées à une autre autorité. Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer au DETEC la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives. Titre 10 Dispositions finale
- SR-Nummer
- SR 784.40
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.03.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national