Dans la présente ordonnance, on entend par:
pesticides:
les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou
les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)3 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;
limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;
CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);
tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:
l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que
la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;
seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.
Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)5.