La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne.
Art. 5 – Aliments pour animaux
Art. 5
Aliments pour animaux
- 5 RS 910.13
- 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 12 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). Erratum du 15 mai 2024 (RO 2024 214).
- Chemin de structure
- Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.05.2024
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles22
1Section 1 Dispositions générales
1Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage
1Section 3 Certification et contrôle
1Section 4 Exécution
1Section 5 Dispositions finales
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 5 Aliments pour animaux 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne. 2 La dénomination «alpage» ne peut
- SR-Nummer
- SR 910.19
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.05.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national