Consolidation: 0.193.414.18 - 1995-04-24
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.193.414.18 RO 1995 3968; FF 1993 II 1081Texte originalTraité d’arbitrage et de conciliationentre la Confédération suisse et la République de HongrieConclu le 17 décembre 1992Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 1993 Art. 3 al. 1 de l’AF du 6 déc. 1993 (RO 1994 1044).Instruments de ratification échangés le 24 avril 1995Entré en vigueur le 24 avril 1995 (Etat le 24 avril 1995) La Confédération suisseet la République de Hongrie,Désireuses de resserrer les liens d’am
- SR-Nummer
- SR 0.193.414.18
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 24.04.1995
- Date du document
- 17.12.1992
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles19
1A. Négociations
Art. 1Art. 1 Les Parties Contractantes s’efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle‑ci n’a pas abouti dans l’année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure approp…
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1B. Arbitrage
Art. 2Art. 2 Tout différend où les Parties se contestent réciproquement un droit et qui n’a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier peut être soumis par chaque Partie à l’arbitrage au moyen…
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Art. 3Art. 3 Le tribunal arbitral est ainsi constitué: a) Dans la notification écrite faite conformément à l’art. 2, la Partie qui déclenche la procédure d’arbitrage désigne un membre du tribunal, qui peut être de ses ressort…
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Art. 4Art. 4 Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d’une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu’il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles‑ci se…
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Art. 5Art. 5 Le tribunal arbitral fixe lui‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l’égalité des Parties, du caractère contradicto…
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Art. 6Art. 6 1. Les Parties participent à l’ensemble de la procédure d’arbitrage. L’absence d’une Partie, ou le fait que celle‑ci néglige de faire valoir ses moyens, n’empêche pas la continuation de la procédure. 2. Les Parti…
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Art. 7Art. 7 1. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d’arbitrage. 2. La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur les règles du droit international. A…
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1C. Conciliation
Art. 8Art. 8 Tout différend qui n’a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier et ne relève pas de la catégorie établie à l’art. 2 peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen…
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Art. 9Art. 9 La commission de conciliation est constituée de la même manière que le tribunal arbitral, selon ce qui est prévu à l’art. 3, sauf que les désignations qui ne sont par intervenues dans le délai spécifié à l’art. 3…
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Art. 10Art. 10 Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu’elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu’elles ont pu prendre…
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Art. 11Art. 11 1. La commission de conciliation fixe elle‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l’égalité des Parties et du car…
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Art. 12Art. 12 Les Parties participent à l’ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
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Art. 13Art. 13 1. Dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu’elle communique promptement aux Parties. 2. Les Parties…
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Art. 14Art. 14 L’échec de la procédure de conciliation ne délie pas les Parties de l’obligation de poursuivre leurs efforts en vue de régler leur différend par des voies pacifiques.
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1D. Dispositions générales
Art. 15Art. 15 En attendant le règlement du différend, les Parties s’abstiennent de tout comportement susceptible d’aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend par les moyens prévu…
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Art. 16Art. 16 1. Les Parties peuvent convenir à tout moment de régler un différend par des moyens autres que ceux prévus dans le présent Traité. 2. Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger à des dispositions du p…
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Art. 17Art. 17 Le tribunal arbitral et la commission de conciliation prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
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Art. 18Art. 18 1. Les membres du tribunal arbitral et de la commission de conciliation reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale. 2. Chaque Partie assume ses propres frais et la…
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Art. 19Art. 19 1. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible. 2. Le Traité entrera en vigueur avec l’échange des instruments de ratification. Il…
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- SR-Nummer
- SR 0.193.414.18
- Type de document
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- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.12.1992
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