Dans la mesure où les Conventions de Genève de 19493 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels4 à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
Art. 12
Art. 12
- Contexte de l’acte
- SR 0.351.4 · Traité international · Consolidation: 0.351.4 - 2019-02-19
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 19.02.2019
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Art. 12 Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnelsRS 0.518.521, 0.518.522 à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les
- SR-Nummer
- SR 0.351.4
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.12.1979
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international