Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire ne peut être fournie.
Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation préalable de l’Autorité centrale de l’Etat requis. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:
les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée;
la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction; ou
le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée.