Si la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l’Autorité centrale de l’Etat requis en informe sans délai l’Autorité centrale de l’Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l’adoption de mesures provisoires au sens de l’art. 7.
Si l’Autorité centrale de l’Etat requis considère que la demande a été effectuée conformément au présent Traité, celle-ci prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de son exécution.
Après l’exécution de la demande, l’autorité compétente transmet à l’Autorité centrale de l’Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L’Autorité centrale s’assure que la demande a été dûment exécutée et communique les résultats à l’Autorité centrale de l’Etat requérant.
Le par. 3 n’empêche pas une exécution partielle de la demande d’entraide judiciaire.