Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d’entraide judiciaire conformément au présent Traité ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes ni être produits comme moyens de preuve dans toutes les procédures pénales relatives à des infractions pour lesquelles l’entraide judiciaire n’est pas admissible.
Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’Etat requis. Cette approbation n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide judiciaire pourrait être accordée;
la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction; ou
le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le versement de dommages-intérêts qui a un lien avec une procédure pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée.