Lorsqu’elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent, oralement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application ou la mise en œuvre du présent traité, en général ou dans le cas d’espèce.
Art. 34 – Echanges de vues
Art. 34
Echanges de vues
- Chemin de structure
- Chapitre VII Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 27.04.2014
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Art. 34 Echanges de vues Lorsqu’elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent, oralement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application ou la mise en œuvre du présent traité, en général ou dans le cas d’espèce. Chapitre VII Dispositions finales
- SR-Nummer
- SR 0.351.926.3
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.01.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international