L’Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l’Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l’Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.
Les droits invoqués par des tiers sur des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l’Etat requis n’empêchent pas leur remise à l’Etat requérant.
L’Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l’Etat requis n’y renonce.