Si l’office central de l’Etat requis estime que la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l’office central de l’Etat requérant, avec motifs à l’appui. L’office central de l’Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
Si la demande est conforme au Traité, l’office central de l’Etat requis la transmet pour exécution à l’autorité compétente de l’Etat fédéral ou de l’un de ses Etats membres, ou à celle qu’il aura désignée. L’autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l’exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu’elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d’obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d’un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.
L’autorité à laquelle la demande est transmise selon l’al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
Si les circonstances l’exigent et que l’Office central de l’Etat requérant y consente, l’exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.
La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.