Les renseignements obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation préalable de l’autorité centrale de l’Etat requis.
Art. 8 – Utilisation restreinte
Art. 8
Utilisation restreinte
- Chemin de structure
- Titre II Obtention d’éléments de preuve
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 02.12.1998
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Art. 8 Utilisation restreinte Les renseignements obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue. Toute autre utilisation est
- SR-Nummer
- SR 0.351.964.1
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.04.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international