L’Etat requis remet à l’Etat requérant, sur demande de ce dernier, des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.
L’Etat requis peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l’Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l’Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.
Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l’Etat requis n’empêchent pas leur remise à l’Etat requérant.
L’Etat requérant est tenu de restituer ce qui lui a été remis le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l’Etat requis n’y renonce expressément.