Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d’entraide judiciaire accordée sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.
Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’Etat requis. Cette approbation n’est pas nécessaire:
si les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est susceptible d’être accordée, ou
si la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.