L’individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l’extradition a été accordée, ni extradé à un Etat tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du 13 mai 1874 et antérieur à l’extradition, à moins qu’il n’ait eu, dans l’un ou l’autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit dans les conditions ci‑dessus spécifiées.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d’un crime ou d’un délit prévu par la convention, antérieur à l’extradition, mais autre que celui qui a motivé l’extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l’extradé et qui pourra, s’il le juge convenable, exiger la production de l’un des documents mentionnés dans l’art. 5 de ladite convention.
Le consentement de ce Gouvernement sera, de même, requis pour permettre l’extradition de l’inculpé à un Etat tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l’inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu’il n’aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.