Si la preuve permettant d’accorder l’extradition n’est pas fournie dans les deux mois9 à partir du jour de l’arrestation, l’individu arrêté sera mis en liberté.
Art. VIII
Art. VIII
- 9 Voir toutefois l’art. XVIII al. 1, dans la teneur du 29 juin 1904.
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 13.05.2003
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Art. VIII Si la preuve permettant d’accorder l’extradition n’est pas fournie dans les deux mois Voir toutefois l’art. XVIII al. 1, dans la teneur du 29 juin 1904. à partir du jour de l’arrestation, l’individu arrêté sera mis en liberté. Voir toutefois l’art. XVIII al. 1, dans la teneur du 29 juin 19
- SR-Nummer
- SR 0.353.936.7
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.11.1880
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international