Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des hautes parties contractantes.
Dès l’entrée en vigueur de ce traité, celui qui a été conclu par les parties contractantes, le 31 mars 187412, sera réciproquement considéré comme abrogé et n’aura plus d’application que dans les cas dont, en vertu de ses dispositions, la procédure serait ou déjà consommée ou en voie d’exécution.
Chacune des hautes parties contractantes peut dénoncer le présent traité moyennant dénonciation donnée à l’autre partie six mois à l’avance. Le délai de dénonciation ne pourra dépasser une année.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible.