Si l’une des parties contractantes frappe les produits d’un pays tiers de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires de l’autre partie ou si elle soumet les produits d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation qu’elle n’applique pas aux mêmes produits de l’autre partie, elle est autorisée, au cas où les circonstances l’exigeraient, à faire dépendre l’application des droits les plus réduits aux produits provenant de l’autre partie ou leur admission à l’entrée, de la présentation de certificats d’origine délivrés par les autorités ou chambres de commerce qui seront, à cet effet, désignées par le pays d’exportation.
Si le pays d’importation exige le visa consulaire des certificats d’origine, le taux de ce visa ne pourra dépasser un franc or ou une drachme or par pièce.