Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 136a 1 Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation. 2 Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales. Titre V Autorités cantonales / Chapitre IV Tribunaux et Ministère public / Section IV Ministère public / Compé