Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 12 1 La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales. 2 L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration. Titre I Principes généraux