L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 47 – Abrogation et modification d’autres actes
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Art. 47
Abrogation et modification d’autres actes
- Chemin de structure
- Chapitre 10 Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2026
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1Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. la mise à disposition de services numériques dans l’administration fédérale; b. l’utilisation et l’exploitation des technologies de l’information et de la communication dans…
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Art. 2 – ApplicabilitéArt. 2 Applicabilité Les dispositions de la LMETA mentionnées dans l’annexe 1 ne s’appliquent pas aux unités de l’administration fédérale décentralisée qui sont mentionnées dans cette annexe.
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Art. 3 – Exceptions pour les unités de l’administration fédérale décentraliséeArt. 3 Exceptions pour les unités de l’administration fédérale décentralisée 1 L’art. 9 LMETA ne s’applique pas aux logiciels développés par les unités de l’administration fédérale décentralisée dans les cas suivants: a…
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Art. 4 – Publication des conventions conclues en vertu de l’art. 2, al. 3, LMETAArt. 4 Publication des conventions conclues en vertu de l’art. 2, al. 3, LMETA 1 Les conventions entre le Conseil fédéral, les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération rel…
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Art. 5 – Non-soumission des prestations informatiques indispensables aux engagements de l’arméeArt. 5 Non-soumission des prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée 1 Seul le chapitre 7, section 1, s’applique aux prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée. 2 Le Dép…
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Art. 6 – ResponsabilitéArt. 6 Responsabilité Les autorités fédérales sont responsables de la transformation numérique dans leur domaine de compétence; elles règlent la gouvernance et l’utilisation des moyens informatiques pour leur propre dom…
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1Chapitre 2 Stratégies
Art. 7 – ContenuArt. 7 Contenu Le Conseil fédéral définit: a. les objectifs de la transformation numérique dans l’administration fédérale et les champs d’action permettant d’atteindre ces objectifs (stratégie Administration fédérale nu…
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Art. 8 – Mise en œuvreArt. 8 Mise en œuvre 1 Le secteur TNI élabore les stratégies et coordonne leur mise en œuvre; à cet effet, il collabore si nécessaire: a. avec les départements et les unités de l’administration fédérale centrale; b. ave…
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1Chapitre 3 Fourniture de prestations
Art. 9 – CompétenceArt. 9 Compétence 1 Les départements et la Chancellerie fédérale décident, sur la base d’analyses de marché et en tenant compte des principes d’adéquation, d’interopérabilité, de rentabilité et de sécurité et des exigen…
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Art. 10 – Fournisseurs internes de prestations informatiquesArt. 10 Fournisseurs internes de prestations informatiques 1 Les départements et la Chancellerie fédérale ne peuvent disposer de plus d’un fournisseur interne de prestations informatiques chacun. 2 Ils peuvent demander…
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Art. 11 – Mise à disposition centralisée de moyens informatiquesArt. 11 Mise à disposition centralisée de moyens informatiques 1 Le secteur TNI peut mettre à disposition de manière centralisée des moyens informatiques et les services associés ou imposer à une unité de l’administrati…
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Art. 12 – Accès aux données pour les fournisseurs externes de prestationsArt. 12 Accès aux données pour les fournisseurs externes de prestations Les fournisseurs externes de prestations peuvent obtenir l’accès à des données qui ne sont pas accessibles au public si les conditions suivantes so…
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Art. 13 – eOperations Suisse SAArt. 13 eOperations Suisse SA 1 Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent faire appel à eOperations Suisse SA à titre de fournisseur externe pour les prestations suivantes, pour autant que ces prestations soi…
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1Chapitre 4 Données des autorités fédérales
2Section 1 Données ouvertes
Art. 14Art. 14 1 Les exigences relatives à la publication des données prévues à l’art. 10, al. 1 et 4, LMETA s’entendent comme suit: a. une publication a lieu en temps utile quand les données sont, dans la mesure du possible,…
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2Section 2 Harmonisation
Art. 15 – PrincipesArt. 15 Principes 1 Les autorités fédérales soumises à la LMETA garantissent que les données qui ont la même signification sont décrites de la même manière (harmonisation). 2 Elles harmonisent les données et les interfa…
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Art. 16 – Coordination des autoritésArt. 16 Coordination des autorités 1 L’OFS développe les instruments nécessaires à l’harmonisation. 2 Il coordonne les tâches de standardisation et d’harmonisation des intéressés et veille à une présentation uniforme de…
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Art. 17 – Coordination dans les domaines transversauxArt. 17 Coordination dans les domaines transversaux 1 Les autorités qui sont principalement responsables de domaines dans lesquels plusieurs autorités traitent des données soumettent leurs demandes à l’OFS. 2 L’OFS défi…
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Art. 18 – ProcédureArt. 18 Procédure 1 L’OFS recense les besoins d’harmonisation en collaboration avec les représentants des intéressés et met les informations à la disposition des autorités participantes. 2 Il crée des groupes de travail…
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Art. 19 – MétadonnéesArt. 19 Métadonnées 1 Les métadonnées contiennent au moins les indications suivantes: a. une description générale du contenu; b. l’autorité responsable; c. l’accessibilité des données; d. la structure des données; e. le…
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2Section 3 Système GDR
Art. 20 – But du système et responsabilité de l’exploitationArt. 20 But du système et responsabilité de l’exploitation 1 Le système de gestion des données de référence (système GDR) permet de gérer et de mettre à disposition de manière centralisée les données nécessaires à l’exé…
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Art. 21 – DonnéesArt. 21 Données 1 Le système GDR contient les données suivantes concernant des personnes et des organisations: a. numéro d’identification non personnel; b. données d’identification, par exemple nom, prénom, date de nais…
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Art. 22 – Sources de donnéesArt. 22 Sources de données 1 Les données visées à l’art. 21, al. 1, proviennent: a. des personnes et des organisations enregistrées dans le système GDR; b. des services qui utilisent le système GDR pour exécuter des pro…
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Art. 23 – ResponsabilitéArt. 23 Responsabilité Sont responsables du traitement au sens de l’art. 5, let. j, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des donnéesRS 235.1: RS 235.1 a. l’AFF, pour les données visées à l’art. 21,…
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Art. 24 – Utilisation et accèsArt. 24 Utilisation et accès 1 Les unités de l’administration fédérale centrale qui exécutent des processus d’affaires dans les domaines visés à l’art. 20, al. 1, doivent utiliser le système GDR pour le faire. L’AFF peu…
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Art. 25 – Interface pour la mise à jour d’autres systèmes d’informationArt. 25 Interface pour la mise à jour d’autres systèmes d’information L’AFF peut mettre à disposition au moyen d’une interface des données visées à l’art. 21, al. 1, pour mettre à jour d’autres systèmes d’information.
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Art. 26 – Conservation et radiation des donnéesArt. 26 Conservation et radiation des données 1 Les données visées à l’art. 21, al. 1, sont conservées pendant 30 ans à partir du dernier traitement, mais au plus pendant 10 ans à partir de la radiation de l’inscription…
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1Chapitre 5 Secteur TNI
Art. 27 – DirectionArt. 27 Direction Le secteur TNI est dirigé par le délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique (délégué TNI). Ce dernier est directement subordonné au chancelier de la Confédération.
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Art. 28 – TâchesArt. 28 Tâches 1 Le secteur TNI veille à ce que les processus d’affaires, les modèles de données, les applications et les technologies soient définis de manière cohérente au niveau interdépartemental afin de garantir l’…
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1Chapitre 6 Organes dans le domaine de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique
2Section 1 Conseil TNI
Art. 29 – TâcheArt. 29 Tâche Le Conseil TNI conseille le délégué TNI et les unités administratives dans le cadre de la coordination interdépartementale de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique.
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Art. 30 – CompositionArt. 30 Composition 1 Le Conseil TNI se compose des personnes suivantes: a. le délégué TNI; b. un représentant de chaque département; c. le chargé de mission de la Confédération et des cantons auprès de l’Administration…
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Art. 31 – SéancesArt. 31 Séances 1 Tous les membres du Conseil TNI peuvent déposer des propositions. 2 Le délégué TNI et les représentants de chaque département ont le droit de vote. 3 Le délégué TNI peut faire appel à d’autres personne…
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2Section 2 Conférence des prestataires de services informatiques
Art. 32Art. 32 1 La Conférence des prestataires de services informatiques est l’organe de coordination des fournisseurs internes de prestations informatiques; elle se compose d’un représentant des fournisseurs internes de pres…
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2Section 2a Réseau de compétences en intelligence artificielle
Art. 32aArt. 32a 1 Le réseau de compétences en intelligence artificielle met en relation les services administratifs qui traitent de questions liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration fédérale.…
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2Section 3 Comité de pilotage des processus de soutien
Art. 33Art. 33 1 Le Comité de pilotage des processus de soutien coordonne les décisions concernant l’appui informatique aux processus de soutien utilisés dans l’ensemble de l’administration fédérale en matière de finances, de…
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2Section 4 Collaboration entre les unités administratives qui gèrent des systèmes d’information dans les domaines de la justice ou de la police
Art. 34Art. 34 1 Les unités administratives qui gèrent des systèmes d’information dans les domaines de la justice ou de la police collaborent avec les cantons afin d’harmoniser ces systèmes. 2 Les départements concernés peuven…
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1Chapitre 7 Projets clés et projets pilotes
2Section 1 Projets clés
Art. 35 – ObjetArt. 35 Objet Les projets clés de l’administration fédérale sont des projets qui nécessitent un renforcement de la conduite stratégique et opérationnelle, de la coordination et des vérifications en raison: a. des ressou…
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Art. 36 – ResponsabilitéArt. 36 Responsabilité 1 Le chancelier de la Confédération détermine les projets clés sur proposition du secteur TNI, après avoir consulté la CSG. 2 Il peut édicter des directives concernant les projets clés.
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Art. 37 – Rapports et mesures correctivesArt. 37 Rapports et mesures correctives 1 Le secteur TNI fait régulièrement rapport à la CSG sur les projets clés; les services compétents lui fournissent les informations nécessaires. 2 Si nécessaire, le chancelier de…
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2Section 2 Projets pilotes
Art. 38 – Obligation d’informer et de documenterArt. 38 Obligation d’informer et de documenter 1 Le service responsable du projet pilote rend compte chaque année de l’avancement du projet au secteur TNI et aux organes de surveillance et de coordination compétents. 2…
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Art. 39 – FinancementArt. 39 Financement 1 Les projets pilotes sont financés au moyen des crédits autorisés des départements et de la Chancellerie fédérale ou des ressources affectées de manière centralisée visées à l’art. 44. 2 Les unités…
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1Chapitre 8 Directives
Art. 40 – Directives du secteur TNIArt. 40 Directives du secteur TNI 1 Le secteur TNI peut édicter des directives dans les domaines suivants sur les éléments mentionnés ci-après: a. sous-stratégies: lignes directrices qui définissent la transformation nu…
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Art. 41 – Directives interdépartementales des départementsArt. 41 Directives interdépartementales des départements Lorsqu’un département entend édicter une directive interdépartementale en matière de numérisation ou de gouvernance de l’informatique, il consulte au préalable le…
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Art. 42 – Règlement des différendsArt. 42 Règlement des différends 1 Les départements informent le secteur TNI lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec: a. une décision du secteur TNI visée à l’art. 11, al. 1; b. l’adoption d’une directive du secteur TNI; c…
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1Chapitre 9 Finances et audit
Art. 43 – Gestion financière de la numérisation et de l’informatiqueArt. 43 Gestion financière de la numérisation et de l’informatique 1 L’inscription au budget et dans le compte d’État de la Confédération des charges et des dépenses d’investissement au titre de la numérisation et de l’…
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Art. 44 – Inscription au budget centralisée au moyen de crédits de programmeArt. 44 Inscription au budget centralisée au moyen de crédits de programme 1 Le Conseil fédéral décide des moyens financiers à affecter de manière centralisée à la numérisation et à l’informatique. 2 Le chancelier de la…
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Art. 45 – Participation des cantons aux coûtsArt. 45 Participation des cantons aux coûts 1 La participation des cantons aux coûts des moyens informatiques des autorités fédérales prévue à l’art. 11, al. 4, LMETA se fonde sur leur volume d’utilisation. Elle est dét…
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Art. 46 – AuditArt. 46 Audit Les départements, la Chancellerie fédérale et le secteur TNI peuvent proposer au Contrôle fédéral des finances des audits dans le domaine de la numérisation et de l’utilisation des moyens informatiques.
Lien direct
1Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 47 – Abrogation et modification d’autres actesArt. 47 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
Article actuel
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Art. 48 – Disposition transitoireArt. 48 Disposition transitoire Les unités administratives, autorités et organisations qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, se sont soumises à l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation…
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Art. 49 – Entrée en vigueurArt. 49 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.
Lien direct
Annexes2
Exceptions au champ d’application de la LMETA pour les unités administratives décentralisées de la ConfédérationAnnexe 1 (art. 2) Exceptions au champ d’application de la LMETA pour les unités administratives décentralisées de la Confédération Les unités suivantes de l’administration fédérale décentralisée sont exclues du champ d’…Lien direct
Abrogation et modification d’autres actesAnnexe 2 (art. 47) Abrogation et modification d’autres actes I Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 22 novembre 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités ; 2. l’ordonnance du…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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Art. 47 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2. Chapitre 10 Dispositions finales
- SR-Nummer
- SR 172.019.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 02.04.2025
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national