Les Parties contractantes s’engagent à soumettre, préalablement à toute procédure devant un Tribunal international ou arbitral, à la procédure de conciliation réglée par les articles ci‑après tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique, à la condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’un règlement judiciaire aux termes de l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale4.
Il appartiendra à chacune des Parties contractantes de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.