Tous différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre les deux Etats et ne pourraient être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable seront soumis, à la demande d’une des Parties contractantes, à une procédure de conciliation.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, le différend sera déféré, à la demande d’une Partie, à une procédure judiciaire ou arbitrale conformément à l’art. 13 du présent traité.
Les Parties contractantes auront néanmoins la faculté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé par voie de règlement judiciaire ou par voie d’arbitrage sans recours au préliminaire de conciliation.