Les Parties contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation les litiges, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 7 et suivants du présent traité.
Les litiges pour la solution desquels une juridiction spéciale est prévue par d’autres engagements en vigueur entre les Parties contractantes seront, toutefois, portés devant cette juridiction.