Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres.
Les Parties nommeront, à leur gré, chacune un membre et désigneront les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni être domiciliés sur leur territoire ou se trouver à leur service. Les Parties désigneront, d’un commun accord, le Président parmi ces trois membres.
Tant qu’une procédure ne sera pas ouverte, chacune des Parties contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par elle et lui désigner un successeur, comme aussi retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y a lieu de procéder sans délai à la nomination des membres dont le mandat a pris fin.
Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres nommés d’un commun accord recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes et supporté par elles par parts égales. Par contre, chaque Partie fixera et assumera elle‑même l’indemnité du membre de la Commission nommé par elle.
Chaque Partie supportera une part égale des frais généraux de la Commission.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité. Elle se réunira au lieu désigné par son Président.
Si la nomination des membres à désigner en commun n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19072.