Les Parties porteront à leur connaissance réciproque, ainsi qu’à la connaissance du président de la Commission de conciliation, dans un délai raisonnable, n’excédant toutefois pas la durée de trois mois, si elles acceptent les conclusions du rapport et les propositions qui y sont contenues.
Il appartiendra aux Parties de décider, d’un commun accord, si le rapport de la Commission et le procès‑verbal des débats peuvent être publiés avant l’expiration du délai dans lequel elles doivent se prononcer sur les propositions formulées dans le rapport.