Si l’une des Parties contractantes n’accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d’entre elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale4 conformément à l’obligation qu’elles ont assumée en adhérant à la disposition facultative de l’art. 36 du statut de la Cour5. Les Parties contractantes demeureront liées entre elles, jusqu’à l’expiration du présent traité, par cette obligation, même au cas où elle viendrait à prendre fin, dans l’intervalle, pour l’une d’entre elles ou pour toutes deux.
Les Parties conviennent, en outre, que, dans le cas où le litige ne rentrerait pas dans l’une des quatre catégories de différends d’ordre juridique énumérées à l’art. 36, al. 2, du statut de la Cour de Justice6 , chacune d’entre elles pourra néanmoins demander qu’il soit déféré à la Cour permanente de Justice internationale7, qui le tranchera ex aequo et bono dans la mesure où il n’existerait pas de règle de droit applicable.