Les parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la commission de conciliation, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la commission.
Art. 9
Art. 9
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 28.02.1929
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Art. 9 Les parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la commission de conciliation, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la commission.
- SR-Nummer
- SR 0.193.413.72
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.09.1925
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international