S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence de ses tribunaux nationaux, le différend ne sera soumis à l’une ou l’autre des procédures prévues par le présent traité qu’après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l’autorité judiciaire compétente.
Art. 2
Art. 2
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.09.1930
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Art. 2 S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence de ses tribunaux nationaux, le différend ne sera soumis à l’une ou l’autre des procédures prévues par le présent traité qu’après jugement passé en force de chose jugée et r
- SR-Nummer
- SR 0.193.415.18
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 16.09.1929
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international