Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la commission de conciliation aura été saisie du différend, chacune des parties pourra, pour l’examen de cette contestation, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l’autre partie; celle‑ci aura, dans ce cas, la faculté d’agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.