Durant la procédure de conciliation, la procédure judiciaire ou la procédure arbitrale, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la cour permanente de justice internationale12 ou de la sentence du tribunal arbitral. A cet effet, la commission de conciliation, la cour de justice et le tribunal arbitral ordonneront, le cas échéant, quelles mesures provisionnelles doivent être prises.
Art. 21
Art. 21
- 12 Voir la note 1 de la page 2.
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 09.11.1929
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Art. 21 Durant la procédure de conciliation, la procédure judiciaire ou la procédure arbitrale, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la cour permane
- SR-Nummer
- SR 0.193.416.54
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.10.1928
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international