Avant toute procédure devant la cour permanente de justice internationale5, le différend devra, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être soumis, à fin de conciliation, à une commission internationale permanente, dite commission permanente de conciliation, constituée conformément au présent traité.
Art. 3
Art. 3
- 5 Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193.501).
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 09.11.1929
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Art. 3 Avant toute procédure devant la cour permanente de justice internationale Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193.501)., le différend devra, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être soumis, à fin de conciliation,
- SR-Nummer
- SR 0.193.416.54
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.10.1928
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international