La commission de conciliation sera saisie, par voie de requête adressée au président, par les deux parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des parties, elle sera notifiée par celle‑ci sans délai à l’autre partie.