Les Parties contractantes pourront décider, d’un commun accord, de porter le différend devant un Tribunal arbitral, qui, sauf accord contraire, sera composé de cinq membres, désignés suivant la méthode prévue, aux art. 3 et 4 du présent traité, en ce qui concerne la Commission permanente de conciliation, et qui appliquera la procédure prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 19077 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Art. 15
Art. 15
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 27.08.1926
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Art. 15 Les Parties contractantes pourront décider, d’un commun accord, de porter le différend devant un Tribunal arbitral, qui, sauf accord contraire, sera composé de cinq membres, désignés suivant la méthode prévue, aux art. 3 et 4 du présent traité, en ce qui concerne la Commission permanente de
- SR-Nummer
- SR 0.193.416.63
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 03.02.1926
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international