La Commission permanente de conciliation sera saisie par vole de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des Parties.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.