Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d’apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou l’exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d’après l’article précédent, sont exceptés de l’arbitrage obligatoire.
Art. 2
Art. 2
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 13.07.1995
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 2 Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d’apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou l’exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d’après l’article précédent, sont excep
- SR-Nummer
- SR 0.193.417.142
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.12.1904
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international