Lorsqu’il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes à défaut de clauses compromissoires contraires se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la convention du 29 juillet 18995, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci‑après.
Art. 5
Art. 5
- 5 Voir la note 2 de la page 1.
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 13.07.1995
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Art. 5 Lorsqu’il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes à défaut de clauses compromissoires contraires se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la convention du 29 juillet 1899 Vo
- SR-Nummer
- SR 0.193.417.142
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.12.1904
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international