Lorsqu’il y aura lieu à arbitrage entre elles, les parties contractantes s’engagent à conclure, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’une des parties aura adressé à l’autre la demande d’arbitrage, un compromis spécial concernant l’objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure.
Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai ci-dessus prévu, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure indiquée au titre IV de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 190711.
Dans le cas où le litige serait soumis à la cour permanente de justice internationale12, il sera procédé conformément aux dispositions du statut de cette cour.