Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable, soit sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation, soit sur l’exécution de l’arrêt de la cour permanente de justice internationale11 ou de la sentence du tribunal arbitral.
Art. 9
Art. 9
- 11 Voir la 2e note à l’art. 1.
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 07.08.1930
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Art. 9 Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable, soit sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation, soit sur l’exécution de
- SR-Nummer
- SR 0.193.417.63
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 09.12.1928
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international