Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 14 1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l’article 12, paragraphe 1, en seront devenus Parties contractantes. 2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois. Titre IV Clauses finales