Les projets/programmes spécifiques et autres activités communes relevant du présent Accord sont appelés ci-après «projets».
Aux fins du présent Accord, le terme «organismes d’exécution» correspond à toute autorité publique et entité juridique publique ou privée, de même qu’à toute organisation, publique ou privée, agréée par les deux Parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.1 ci-après.
Les entités géorgiennes homologues de ces organismes sont désignées par le terme «partenaires de projet».
Les experts et les consultants mandatés pour des missions de courte ou de longue durée, par la Suisse ou par les organismes d’exécution chargés de réaliser les projets, sont désignés ci-après par le terme «personnel». L’on considère que leur «famille» comprend le conjoint/le partenaire et leurs enfants.
Aux fins du présent Accord, le terme «articles» désigne les biens, matériels, véhicules, machines, équipements et autres articles mis à disposition par la Suisse ou par les organismes d’exécution pour des projets relevant du présent Accord, ou tous autres articles introduits en Géorgie dans le cadre d’accords spécifiques portant sur des projets au sens de l’art. 5.1 ci-après.