Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
à tout projet de coopération convenu entre les Parties contractantes en vertu de l’art. 4 ci-dessus;
aux projets convenus entre le Gouvernement suisse et des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées en Ouzbékistan, pour lesquels les Parties contractantes ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6 à l’exclusion des art. 6.1. et 6.2.;
aux projets convenus avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les Parties contractantes ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6 à l’exclusion des art. 6.1. et 6.2.
Le Gouvernement suisse est habilité à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme exécutant.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux interventions d’urgence, aux opérations de secours et d’aide humanitaire menées par la Suisse en Ouzbékistan pour affronter des situations de détresse humaine.