Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 2 Les dispositions du présent accord s’appliqueront: a) aux projets de coopération technique entre les deux pays; b) aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées.